Permis et licences de coupe de bois en vertu du Règlement sur le bois des Indiens

Politique décrivant les exigences relatives à la coupe de bois sur les terres de réserve.

Table des matières

1.0 Introduction

1.1 Les ressources forestières dans les réserves sont gérées au moyen de licences et de permis délivrés ou accordés en vertu de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur le bois des Indiens. Ces instruments garantissent des avantages aux Premières Nations sous la forme de revenus de droits de coupe, d'avantages économiques, de protection de l'environnement et de régénération des forêts.

1.2 Les ressources forestières présentes sur des terres de bandes ou des terres attribuées sont considérées comme des biens collectifs. Cette politique traite du bois sur les terres de bandes; pour des renseignements sur le bois sur les terres des titulaires d'un intérêt individuel, veuillez consulter le chapitre sur les propriétés foncières individuelles.

1.3 Ce chapitre se veut une introduction au Règlement sur le bois des Indiens, puisqu'il contient des clarifications supplémentaires et complète ce règlement par des renseignements complémentaires.

Précédents (gabarits)

1.4 Les précédents (également connu comme les gabarits) fournissent les éléments essentiels des permis délivrés et des baux octroyés en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils comprennent les exigences politiques et législatives nécessaires pour assurer la cohérence et l'exactitude lors de la négociation des modalités. Les précédents facilitent la rédaction, permettent de simplifier le processus et peuvent être adaptés de manière à répondre aux besoins des divers projets. Les précédents sont disponibles en contactant le ministère terres-lands@sac-isc.gc.ca.

Un précédent de permis national visant le bois est en voie d'élaboration. Les bureaux régionaux peuvent eux aussi créer un précédent propre à leur région, adapté au contexte local.

2.0 Création d'une licence ou d'un permis

2.1 Selon le Règlement sur le bois des Indiens, les licences et les permis de coupe permettent de prélever du bois à des fins d'utilisation individuelle, par la bande ou pour la vente. En outre, les ententes tripartites peuvent également être utilisées pour permettre l'enlèvement du bois des réserves.

2.2 Le type de licence ou de permis qui peut être délivré dépend du but de l'instrument (utilisation personnelle ou vente) et de la personne à qui l'instrument sera remis (c'est-à-dire la bande, un groupe de membres de la bande ou un tiers).

Licences

2.3 Les licences peuvent être délivrées à des bandes, à des membres individuels de bandes ou à des groupes de membres de bandes.

2.4 Des licences peuvent être délivrées :

  1. aux fins de la bande et à l'usage individuel sans que le titulaire de la licence ne soit tenu de verser une compensation pour le bois (article 4 du Règlement sur le bois des Indiens), ou
  2. pour la coupe du bois destiné à la vente, avec l'obligation pour le titulaire de la licence de payer pour le bois (articles 5 à 8 du Règlement sur le bois des Indiens).

Ententes tripartites (licences)

2.5 Une entente tripartite est un arrangement hybride par lequel une licence est délivrée en vertu de l'article 5 à la bande pour la coupe de bois destiné à la vente, et qui crée une entente contractuelle entre la bande, l'exploitant et le ministère. Les dispositions contractuelles particulières varieront en fonction des circonstances.

2.6 En vertu d'une entente tripartite, une bande peut transférer ses droits de couper du bois de la réserve destiné à la vente à un tiers exploitant. L'exploitant retenu par la bande est ajouté comme partie à la licence (créant ainsi une entente tripartite) afin que les exigences de récolte et le paiement des droits puissent lui être opposables.

2.7 Une entente tripartite doit clairement indiquer que le ministre n'accorde pas le droit à l'exploitant de couper du bois dans la réserve, mais plutôt que c'est la bande, par contrat, qui autorise le tiers exploitant à couper du bois, en vertu de la licence qu'elle a elle-même obtenue du ministre aux termes de l'article 5.

Permis

2.8 Des permis peuvent être délivrés conformément aux articles 9 à 25 du Règlement sur le bois des Indiens à des tiers, y compris des sociétés appartenant à la bande. Les permis sont délivrés dans le but de couper, d'enlever et de vendre du bois, le titulaire du permis étant tenu de payer le bois.

2.9 Des permis peuvent être délivrés sur des terres ayant été désignées, à condition que le permis n'entre pas en conflit avec les intérêts accordés dans le cadre de cette désignation. S'il y a des intérêts conflictuels, le conflit doit être résolu avant la délivrance d'un permis.

2.10 Les permis accordés à des tiers sont généralement délivrés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres (article 10).

Activités autorisées selon l'instrument habilitant

2.11 Liste énumérant les activités générales autorisées en fonction du type d'instrument autorisant la coupe de bois :

Licence pour la bande ou un usage particulier

En vertu du Règlement sur le bois des Indiens, la licence de l'article 4 autorise la coupe de bois pour les besoins de la bande ou pour le bois de chauffage destiné à l'usage particulier des membres de la bande.

Les licences de l'article 4 peuvent être délivrées à une bande, à un membre particulier de la bande ou à un groupe de membres de la bande.

Les licences de l'article 4 pour l'utilisation par la bande concernent généralement de petits volumes de bois de faible valeur et peuvent être utilisées dans le cadre d'un plan de gestion du combustible forestier prescrit. Le bois coupé ne peut être vendu et doit rester dans la réserve pour l'usage de la bande ou pour y être brûlé.

Licence de couper du bois pour la vente

En vertu du Règlement sur le bois des Indiens, avec le consentement du conseil de bande, les licences de l'article 5 autorise la coupe de bois pour la vente. Les licences de l'article 5 peuvent être délivrées à une bande, à un membre particulier de la bande ou à un groupe de membres de la bande.

Une entente tripartite peut également être émise en tant qu'entente hybride. Il s'agit d'une licence délivrée à la bande et d'un accord contractuel entre trois parties : le ministère, la bande et l'acheteur.

Permis

En vertu du Règlement sur le bois des Indiens, les permis de l'article 9 sont délivrés avec le consentement du conseil de bande dans le cadre d'un processus d' appel d'offres, comme le prévoit l'article 10 du Règlement sur le bois des Indiens. Ces permis peuvent être délivrés à tout tiers retenu.

Permis pour disposer des herbes sauvages ou du bois mort sur pied ou du Chablis

En vertu de la Loi sur les Indiens, l'alinéa 58(4)(a) permet de disposer des herbes sauvages ou du bois mort sur pied ou du chablis. Cet alinéa ne s'applique qu'au bois qui est tombé à la suite de causes naturelles et n'autorise pas la récolte de bois sur pied.

2.12 Toutes les conditions des licences et des permis de coupe de bois, autres que celles précisées dans le Règlement sur le bois des Indiens, doivent être conformes à la politique générale de délivrance de permis sur les terres de réserve.

3.0 Exigences particulières pour les licences et permis de coupe de bois

3.1 En plus de l'obligation de se conformer à la Loi sur les Indiens, au Règlement sur le bois des Indiens et aux autres lois fédérales applicables, les licences et les permis de coupe de bois contiendront des modalités, des conditions et des restrictions telles que, mais sans s'y limiter, les suivantes :

Accès à la zone visée par la licence ou le permis

3.2 L'accès (par exemple : par la route) et la construction de nouveaux chemins d'exploitation, si nécessaire, doivent être abordés dans la licence ou le permis.

3.3 La licence ou le permis doit exiger du promoteur qu'il s'engage à ne pas obstruer ou endommager les routes, les sentiers ou les propriétés dans la zone de la licence ou du permis ou sur les terres adjacentes.

Dépôts de garantie

3.4 Les dépôts de garantie doivent être :

  1. fournis par le titulaire de la licence ou du permis pour s'assurer qu'il y ait de l'argent pour la remise en état et la restauration du site;
  2. libellés au nom du Receveur général du Canada;
  3. sous forme d'argent, d'obligations ou de billets à ordre (par exemple : lettres de crédit, accords de garde) et doivent faire l'objet d'une vérification de validité (art. 14 du Règlement sur le bois des Indiens);
  4. composés de 15 % des droits estimés.

3.5 Les dépôts de garantie doivent être conservés en lieu sûr par le Ministère et seront traités conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et son Règlement sur les marchés de l'État. À l'expiration de la licence ou du permis, les dépôts de garantie sont remboursés, sans intérêt, à condition que le titulaire de la licence ou du permis ait respecté l'ensemble des conditions de la licence ou du permis. En cas de non-respect des conditions de la licence ou du permis, le dépôt de garantie sera peut être utilisé pour payer les travaux requis.

Assurance

3.6 Avant de se voir autoriser une licence ou délivrer un permis, le titulaire de la licence ou du permis doit fournir une preuve d'assurance responsabilité civile. Sa Majesté la Reine du chef du Canada doit figurer dans la politique, en tant qu'assuré additionnel. L'exigence d'une assurance peut être levée dans certaines circonstances, par exemple, lorsque le titulaire de la licence ou du permis est une administration municipale, un ministère provincial ou une entité de la Couronne.

Considérations environnementales

3.7 Toute activité liée au bois doit être précédée d'un examen environnemental mené conformément au processus d'examen environnemental du Ministère et à la Loi sur l'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur les considérations environnementales, veuillez consulter le chapitre sur les processus de gestion environnementale dans les réserves.

Plan d'exploitation forestière

3.8 L'objectif d'un plan d'exploitation forestière est de fournir des détails propres au site, des méthodes de récolte et des technologies à utiliser pour garantir que les opérations de récolte respectent les normes et les obligations définies dans les licences ou permis de coupe, et pour garantir la conformité avec les plans de niveau supérieur, tels que les plans de gestion forestière (si de tels plans sont en place).

3.9 Un plan d'exploitation forestière doit être établi par le promoteur. Le plan d'exploitation forestière doit comprendre une description de la zone exploitée, les méthodes et l'équipement utilisés, la saison de l'exploitation, les cartes d'ensemble et les cartes du plan d'exploitation, les prescriptions sylvicoles, les rapports sur l'inventaire du bois, les calculs d'évaluation, les études patrimoniales et d'autres renseignements connexes. Il doit également identifier tous les problèmes potentiels d'exploitation forestière et les préoccupations environnementales.

3.10 Le plan d'exploitation forestière doit être conforme aux mesures d'atténuation proposées qui ont été définies au cours du processus ministériel d'examen environnemental, des rapports et des permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril et des autres règlements et lois pertinents et en tenir compte.

Droits de coupe

3.11 Le bureau régional du Ministère détermine les taux de droits de coupe en vigueur, y compris les prélèvements à l'exportation, le cas échéant. Les droits de coupe sont généralement basés sur les taux moyens provinciaux pour le district forestier donné dans lequel le bois est situé.

Prévention et extinction des incendies

3.12 Le titulaire de la licence ou du permis doit assumer tous les coûts des services de protection contre les incendies et de l'extinction de tout incendie dans la zone de la licence ou du permis.

Conformité aux autres lois et règlements

3.13 La conformité à tous les lois et règlements applicables, dont les lois et règlements fédéraux, lois et contrôles provinciaux, les règlements municipaux et les règlements de la bande en lien avec la récolte du bois.

Contrôles provinciaux et marque de bois

3.14 Les licences ou permis de vente doivent traiter du transport du bois hors de la réserve. Les provinces réglementent et établissent des contrôles sur le transport du bois. Les transporteurs de bois sont tenus de remplir les formulaires provinciaux appropriés indiquant la source et la destination du bois, et de tenir des registres mensuels sur les feuilles de mesure sur le terrain, les registres des camions et des chargements et d'autres renseignements conformément aux règlements provinciaux. La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario ont des systèmes de marquage du bois qui exigent que le bois transporté sur les routes publiques soit marqué pour indiquer la propriété.

4.0 Enregistrement d'une licence ou d'un permis

4.1 Les licences ou permis et les documents connexes, y compris les formulaires et les accords, doivent être préparés sous une forme qui convient à l'enregistrement dans le Système d'enregistrement des terres indiennes, conformément à l'article 55 de la Loi sur les Indiens, et être envoyés dans ce registre pour y être enregistrés, conformément aux exigences du Guide du Registre des terres indiennes.

5.0 Enlèvement non autorisé de bois

5.1 La Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois des Indiens comprennent tous deux des dispositions relatives aux infractions liées au bois et à l'enlèvement non autorisé du bois.

5.2 En vertu de l'article 93 de la Loi sur les Indiens, quiconque enlève ou permet l'enlèvement d'arbres, de jeunes arbres, d'arbrisseaux, de broussailles, de bois de service ou de bois de corde d'une réserve sans permission, ou quiconque est en possession de bois ainsi enlevé, commet une infraction.

5.3 L'article 103 de la Loi sur les Indiens traite, entre autres, des situations où le bois peut être saisi s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise en vertu de l'article 93.

5.4 En vertu de l'article 3.1 du Règlement sur le bois des Indiens, couper du bois sur les terres de réserve sans un permis délivré par le ministre constitue une infraction.

5.5 En vertu de l'article 26 du Règlement sur le bois des Indiens, le ministre peut saisir du bois lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que certaines infractions ont été commises.

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