Désignations

Politique décrivant les exigences relatives à la désignation des terres de réserve ou des terres réservées préalablement à l'octroi du statut de réserve devant être ajoutées à une réserve ou mises de côté pour constituer une réserve.

Table des matières

1.0 Introduction

1.1 Les bandes assujetties à la Loi sur les Indiens peuvent désigner des terres de réserve ou des terres à ajouter ou à mettre de côté en tant que réserve à des fins de location ou pour d'autres utilisations. Lorsqu'une bande désigne une terre cela permet au ministre d'octroyer un instrument foncier qui permet l'utilisation exclusive d'une partie déterminée de la réserve par un tiers à des fins de développement économique ou autres, tout en maintenant le statut de terres de réserve des terres désignées.

1.2 Toutes les désignations nécessitent le consentement éclairé des électeurs admissibles (électeurs de la bande). Le consentement éclairé pour une désignation doit être obtenu par un vote tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens.

1.3 Une désignation pour la location ne représente pas une cession à titre absolu. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cessions à titre absolu, veuillez consulter le chapitre 5 du Guide de la gestion des terres de 2002.

1.4 Plusieurs types d'utilisation des terres sont interdits sur les terres désignées. Les dispositions suivantes de la Loi sur les Indiens ne sont pas compatibles avec la désignation des terres :

  1. la mise de côté de terres en vertu du paragraphe 18(2) (par exemple, écoles et logements communautaires ou sociaux);
  2. l'attribution et le transfert de terres accordées en vertu des articles 20 à 25;
  3. l'article 28 (y compris l'octroi de permis en vertu du paragraphe 28(2)) – des permis peuvent être délivrés sur des terres désignées en vertu de l'alinéa 53(1)b);
  4. les questions relatives aux successions des Indiens en vertu des articles 42, 44, 46 et 48 à 51;
  5. les articles 58 et 60 (qui prévoient l'octroi de baux visant des terres non cultivées et des terres occupées par un titulaire d'intérêt ou droit individuel et la délégation des pouvoirs de gestion des terres de réserve).

Types de désignations

1.5 Il existe 2 grandes catégories de désignations, à savoir les désignations générales et particulières. Lorsque des propositions générales et particulières sont examinées ensemble dans le cadre d'un seul référendum, on parle communément de désignation combinée.

Désignations générales

1.6 Une désignation générale s'entend d'une désignation pour laquelle aucun projet particulier ou immédiat n'est prévu, mais qui permet de désigner une terre pour une gamme d'utilisations potentielles définies. Les désignations générales sont utilisées en prévision d'un aménagement futur afin qu'une bande puisse louer rapidement une terre de réserve lorsqu'un projet particulier se présente.

Désignations particulières

1.7 La désignation particulière est utilisée lorsqu'un projet particulier ou une activité particulière (par exemple, une petite surface de terrain pour une station-service, un centre commercial linéaire ou des chalets locatifs) est proposé sur une parcelle de terre de réserve.

1.7.1 Les désignations particulières n'exigent pas la négociation d'un bail aux fins du référendum, mais les conditions obligatoires, notamment la description de la terre, la durée, l'utilisation proposée, la contrepartie et la structure de location doivent être clairement énoncées dans le document de désignation.

Désignations combinées

1.8 Il est possible d'avoir recours à la désignation combinée lorsqu'un projet particulier est envisagé pour une partie des terres, mais qu'une bande souhaite désigner, sous une désignation générale, des terres de réserve supplémentaires afin de prévoir d'autres utilisations potentielles à l'avenir.

Désignations de terres avant leur mise de côté à titre de réserve

1.9 Les bandes peuvent désigner des terres avant leur mise de côté à titre de réserve en vertu de la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves. Une telle désignation permet de sélectionner une terre pour un objectif particulier ou général avant que cette dernière n'obtienne le statut de réserve. Si le conseil de bande a demandé au ministre de mettre de côté certaines terres à titre de réserve, la bande peut désigner tout droit ou intérêt sur ou dans ces terres, y compris aux fins du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur ou dans celles-ci. En obtenant une désignation avant la mise de côté de terres à titre de réserve, la bande s'assure que la terre pourra servir aux fins prévues avant d'entreprendre le processus d'ajout à la réserve. Lorsqu'une entreprise bénéficie déjà d'un usage exclusif sur la terre pour laquelle il faudra octroyer un bail en vertu de la Loi sur les Indiens au moment de la mise de côté à titre de réserve pour remplacer de façon satisfaisante l'intérêt ou le droit d'un tiers, il incombe de recourir à ce type de désignation avant que les terres puissent être ajoutées à la réserve.

Étapes de la désignation

1.10 Le processus de désignation comporte 3 étapes :

  1. Étape de préparation – La bande identifie les terres à désigner et règle les questions relatives aux attributions, aux intérêts ou aux droits existants. Au cours de cette étape, le ministère travaille avec le conseil de bande pour identifier les difficultés et les surmonter, et préparer le document de désignation.
  2. Étape du référendum – Le ministère travaille avec le conseil de bande pour s'assurer que la désignation est conforme aux exigences de la Loi sur les Indiens, du Règlement sur les référendums des Indiens et des politiques ministérielles connexes (comme les présentes politiques), et pour régler toute question non résolue à l'étape de préparation.
  3. Étape finale – Après un référendum positif, le document de désignation signé est soumis au ministre avec une résolution du conseil de bande recommandant l'approbation du ministre.

2.0 Étape de préparation

Environnement

2.1 Des processus d'évaluation environnementale tels que des évaluations, des examens et des audits de sites peuvent être nécessaires. Les agents ministériels de l'environnement doivent participer dès les premières étapes de la planification et avant l'octroi d'un instrument foncier pour s'assurer que les facteurs environnementaux appropriés ont été pris en compte.

Avis juridique indépendant

2.2 Le ministère recommande aux conseils de bande d'obtenir un avis juridique indépendant en toutes circonstances. Dans certains cas, il s'agira d'une exigence. Si le conseil de bande ne souhaite pas obtenir d'avis juridique indépendant, une résolution du conseil de bande indiquant qu'il a choisi de ne pas en obtenir sera requise.

Intérêts ou droits de personnes, de bandes et de tiers

2.3 Les terres de réserve à désigner doivent être non attribuées et exemptes de tout grèvement ou charge incompatible.

2.4 Dès qu'une désignation est proposée, une vérification des grèvements ou charges doit être effectuée afin de déterminer, dans la mesure du possible, tous les grèvements ou charges enregistrés sur la surface et le sous-sol (c'est-à-dire les intérêts ou droits des tiers, les droits des titulaires d'un intérêt ou droit individuel, les intérêts ou droits de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, et ainsi de suite) dans le Système d'enregistrement des terres indiennes.

2.5 Une fois la vérification des grèvements ou charges effectuée, un rapport sur le statut des terres doit être produit et remis au conseil de bande. Il est de la responsabilité du conseil de bande d'examiner ce rapport et de prendre les mesures appropriées pour résoudre les problèmes éventuels. Le ministère ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les grèvements ou charges et ne garantit pas que le rapport sur le statut des terres permettra de repérer tous les grèvements ou charges. Par conséquent, il peut y avoir d'autres grèvements ou charges non enregistrés.

2.6 Bien que cette démarche ne soit pas obligatoire, il peut être utile de comparer les images aériennes ou satellites des terres proposées aux fins de désignation avec les grèvements ou charges connus afin de déterminer s'il existe des infrastructures pour lesquelles il n'y a pas de droit foncier enregistré. Il peut également être utile pour l'agent des terres du ministère de demander au conseil de bande de confirmer s'il existe des grèvements ou charges (comme des infrastructures souterraines) autres que ceux identifiés dans le rapport sur le statut des terres.

Droits des titulaires d’un intérêt ou droit individuel

2.7 Le titulaire d'un intérêt ou droit individuel doit être informé par écrit de la proposition de désignation d'une partie quelconque de sa terre. Si un représentant de la bande n'a pas avisé le titulaire d'un intérêt ou droit individuel, un fonctionnaire du ministère doit le faire.

2.8 Si le titulaire d'un intérêt ou droit individuel accepte de transférer volontairement son intérêt ou droit dans les terres touchées à la bande en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Indiens, le transfert doit être finalisé avant le référendum.

Remarque : Une renonciation ou un abandon des droits n'est pas un moyen acceptable de mettre fin à la possession légitime.

2.9 Si le conseil de bande et le titulaire d'un intérêt ou droit individuel ne peuvent s'entendre sur un transfert volontaire en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Indiens, la terre du titulaire d'un intérêt ou droit individuel doit être exclue de la désignation proposée ou le ministère ne poursuivra pas le processus de désignation.

Intérêts ou droits coutumiers

2.10 Certaines bandes ne se prévalent pas des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'attribution. Elles accordent plutôt à leurs membres individuels des droits sur certaines terres de réserve en vertu des coutumes ou de la tradition de la bande. Comme le ministère ne participe pas à l'examen ou à la négociation de ces intérêts ou droits, le conseil de bande doit éteindre ces intérêts ou droits, ou les exclure des terres proposées pour la désignation avant le vote référendaire.

Intérêts ou droits des tiers

2.11 Le ministère et le conseil de bande doivent discuter de tout grèvement ou charge enregistré préexistant afin de déterminer si les intérêts ou droits sont compatibles avec la désignation proposée. Dans un tel cas, la désignation doit être subordonnée à ces intérêts ou droits. Puisque les terrains faisant l'objet d'intérêts ou droits incompatibles ne peuvent être inclus dans la désignation, ces intérêts ou droits doivent cesser de s'appliquer ou doivent être exclus des terres proposées pour la désignation avant le vote référendaire.

Intérêts ou droits de tiers non autorisés

2.12 À l'occasion, une bande peut chercher à désigner une terre de réserve sur laquelle une entreprise est exploitée sans bail valide (connu sous le nom de « bail au noir » ou « buckshee lease » ). Une telle entreprise n'est pas autorisée selon la Loi sur les Indiens [en vertu du paragraphe 28(1)], et la bande doit désigner la terre afin d'octroyer un bail à un tiers pour en assurer l'exploitation légale.

Infrastructure de la bande

2.13 Les terres désignées ne devraient pas inclure les terres utilisées ou destinées à être utilisées pour le bien-être général de la bande en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens, comme les écoles, les usines de traitement de l'eau et les établissements de santé.

Accès

2.14 Les terres désignées doivent être accessibles. La désignation proposée ne doit pas créer de parcelles de terre enclavées.

Conditions obligatoires à inclure dans le document de désignation

2.15 Le conseil de bande fixe les conditions de la désignation proposée, bien que ces conditions fassent souvent l'objet de négociations avec le ministère en raison de la législation et des politiques qui précisent les cas où le ministre peut approuver ou non une proposition de désignation. Par exemple, si la proposition inclut la location pour un loyer nominal, elle doit également définir les avantages que la bande recevra en lieu et place du loyer courant. Comme les conditions d'une désignation proposée peuvent être complexes et comporter des risques importants, on recommande aux bandes de demander des conseils juridiques et financiers indépendants.

2.16 Le conseil de bande doit fournir aux électeurs de la bande des renseignements détaillés sur le projet dans le document de désignation et le document d'information. Les renseignements obligatoires comprennent la description de la terre, la durée, l'utilisation proposée, l'évaluation de la juste valeur locative, la contrepartie, ainsi que les clauses de modification et de révocation, et le cas échéant pour une désignation générale, consentement à des fins de location ultérieure. Ces exigences en matière de renseignements obligatoires sont examinées ci-dessous.

a. Description du terrain – obligatoire

2.16.1 La description de la terre énoncée dans le document de désignation doit satisfaire aux exigences contenues dans l'Entente interministérielle conclue entre le ministère et Ressources naturelles Canada.

2.16.2 Le ministère ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie en ce qui concerne les grèvements ou charges et ne garantit pas que le rapport sur le statut des terres permettra de relever tous les grèvements ou charges. Par conséquent, il peut y avoir d'autres grèvements ou charges non enregistrés. La description de la terre doit détailler tous les grèvements ou charges identifiés dans le rapport sur le statut des terres du ministère. La recherche de titres par le ministère est de nature informative. Le rapport permet de recenser tous les documents pertinents qui ont été enregistrés dans le Registre des terres indiennes en rapport avec la parcelle en question. Le ou les demandeurs sont alors responsables de parvenir à leur propre opinion (juridique) quant à la propriété de la terre, les intérêts ou les droits l'affectant et les droits miniers.

b. Durée – obligatoire

2.16.3 Il est recommandé d'établir une durée déterminée pour la désignation. La bande peut désigner une terre pour une durée indéterminée, mais les baux doivent toujours être d'une durée fixe (c'est-à-dire déterminée). Si la désignation est d'une durée déterminée, tout bail délivré en vertu de cette désignation ne peut expirer après la date d'expiration de la désignation.

c. Utilisation proposée – obligatoire

2.16.4 L'utilisation proposée de la terre doit être clairement définie dans le document de désignation. Les utilisations peuvent être très précises (par exemple, une station- service) ou très vastes (par exemple, résidentielles, commerciales et industrielles), ou l'utilisation peut être conditionnelle au zonage (par exemple, toute utilisation explicitement autorisée par un règlement de zonage de la bande). Les termes généraux tels que « utilisations accessoires » ou « toutes les utilisations licites » ne sont pas acceptables.

2.16.5 Lors de la désignation de vastes catégories d'utilisations, les conseils de bande devraient s'assurer de la conformité des catégories avec toute définition de l'aménagement du territoire dans le plan d'aménagement du territoire de la bande, le cas échéant, et tenir compte des limites, des conditions ou des interdictions applicables à des activités particulières. Par exemple, une définition de l'« agriculture » pourrait limiter les types de bétail (par exemple, les porcs), imposer des limites à la taille des troupeaux, interdire certaines cultures (par exemple, le cannabis) ou certaines pratiques agricoles (par exemple, la monoculture).

d. Évaluation de la juste valeur locative – obligatoire

2.16.6 Le document de désignation doit indiquer qu'avant la délivrance de tout bail, la juste valeur locative de « l'utilisation la meilleure et la plus profitable » de la terre doit être déterminée dans le cadre d'un processus d'évaluation.

e. Contrepartie – obligatoire

2.16.7 Le document de désignation doit indiquer si la contrepartie se fondera sur une évaluation de la juste valeur locative ou si la contrepartie sera un loyer nominal.

2.16.8 Dans le cadre d'une désignation générale, les futurs baux avec un loyer nominal ne peuvent être émis en faveur de coentreprises. Dans le cadre d'une désignation particulière, il est possible, sous certaines conditions, d'émettre des baux avec un loyer nominal  à des coentreprises (voir la section 2.19).

2.16.9 Si une bande propose que les futurs baux soient inférieurs à la juste valeur locative, le document de désignation doit indiquer qu'il est nécessaire que le bail soit structuré afin que 100 % des avantages du bail reviennent à la bande. Voici 2 exemples de la manière dont cela a été réalisé dans le passé :

  1. avoir une société dont 100 % des actions sont détenues en fiducie pour la bande;
  2. avoir une société à responsabilité limitée, dont l'unique commanditaire ne peut être que la bande et dont le commandité est une société de la bande.

2.16.10 Le document de désignation doit indiquer que lorsqu'un bail prévoit un loyer réduit ou nominal pour une société appartenant à la bande, tout transfert ou sous-bail subséquent conclu avec des entités n'appartenant pas à la bande doit se faire à la valeur locative.

f. Clauses de modification et de révocation dans le document de désignation – obligatoire

2.16.11 Un document de désignation doit donner au conseil de bande le pouvoir de :

  1. modifier les conditions de la désignation pour corriger des erreurs administratives ou mineures;
  2. révoquer la désignation (en partie ou en totalité) pour les parcelles de terrain où aucun intérêt ou droit n'a été accordé.

g. Désignations générales et consentement à des fins de location ultérieure – obligatoire

2.16.12 Comme les désignations générales sont utilisées en prévision d'un aménagement futur et peuvent servir à une gamme d'utilisations potentielles, les spécificités de la location sont susceptibles d'être inconnues au moment de la désignation. Le document de désignation doit indiquer que lorsque le conseil de bande sera prêt à louer le terrain, il obtiendra le consentement de la communauté par le biais de son propre processus d'approbation.

Conditions facultatives qui peuvent être incluses dans le document de désignation

Modalités de paiement du loyer – facultatif

2.17 Il est possible d'envisager un loyer différé ou une entente de paiement non standard dans le cadre d'une désignation. Dans un tel cas, ces ententes de paiement doivent être autorisées dans le document de désignation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique Bail sur des terres de réserve désignées.

Accord contre les troubles de jouissance – facultatif

2.18 Le document de désignation doit autoriser l'utilisation d'un accord contre les troubles de jouissance si le bail et/ou le sous-bail prévoient l'utilisation d'un tel accord.

Coentreprises avec loyer nominal – facultatif pour les désignations particulières seulement

2.19 Dans le cas d'une désignation particulière, afin qu'il soit possible d'autoriser le versement d'un loyer nominal pour les coentreprises auxquelles une bande (ou une société appartenant à une bande) est partie, le conseil de bande doit :

  1. s'assurer que la coentreprise est structurée de manière à ce que la totalité de la part des avantages tirés du projet par la bande ou la société appartenant à la bande revienne à la bande;
  2. obtenir une évaluation de la juste valeur locative à laquelle il est possible de s'attendre si la terre était louée directement à un promoteur;
  3. obtenir un certificat de conseil financier et un rapport financier indiquant que la proposition est susceptible de fournir un rendement supérieur au loyer à la valeur locative à la bande ou à la société appartenant à la bande. Le rapport doit également définir clairement le niveau de risque (par exemple, une tolérance au risque élevée, moyenne ou faible);
  4. obtenir un avis juridique indépendant;
  5. inclure tout autre renseignement pertinent relatif au projet commun dans le document de désignation.

Révoquer ou modifier des cessions historiques à des fins de location

2.20 Afin d'assurer le consentement éclairé des électeurs de la bande aux baux proposés, il est fortement recommandé que les cessions historiques existantes (c'est-à-dire les désignations antérieures à 1988) à des fins de location générale et/ou sans date de fin précise soient modifiées ou révoquées au moyen d'un vote en vertu du Règlement sur les référendums des Indiens. Lorsque cette option est envisagée, il est recommandé que le ministère et le conseil de bande consultent leur conseiller juridique respectif.

2.21 Si une cession historique stipule que les baux doivent être émis à un tiers précis (par exemple, la société XYZ), il est possible d'avoir recours à une résolution du conseil de bande pour modifier ce tiers en supprimant la société XYZ, ce qui permettrait la location à toute tierce partie, tant que l'utilisation proposée reste similaire à la désignation originale.

Permis d’utilisation et d’occupation provisoires

2.22 On peut avoir recours au paragraphe 28(2) pour autoriser l'utilisation et l'occupation provisoires de terres de réserve pour réaliser des travaux de construction pendant que la bande se soumet au processus de désignation des terres à des fins de location. Les demandes de permis d'utilisation et d'occupation provisoires seront examinées au cas par cas.

Remarque : Ces permis doivent être utilisés avec prudence. Si, par la suite, les électeurs de la bande sont en désaccord avec le projet et ne procèdent pas à la désignation, le titulaire du permis sera responsable de tous les coûts liés à l'enlèvement des améliorations et au rétablissement de la terre à son état antérieur. Si vous envisagez d'obtenir un permis de ce type, consultez l'administration centrale du ministère et des conseillers juridiques régionaux.

3.0 Étape du référendum

Demande de référendum

3.1 Une résolution du conseil de bande doit être soumise pour :

  1. demander au ministre d'ordonner un référendum;
  2. informer le ministère de la date, de l'heure et du lieu prévus pour la réunion d'information et le vote référendaire;
  3. demander qu'un président d'élection soit nommé; et
  4. confirmer les conditions stipulées dans le document de désignation.

3.2 Ces renseignements doivent être finalisés et fournis au ministère au plus tard 20 jours ouvrables avant la publication de l'avis de référendum.

3.3 Un référendum ne doit pas être prévu dans les 30 jours d'une élection du conseil de bande.

Nomination d’un président d’élection et de présidents de scrutin

3.4 Un président d'élection doit être nommé par arrêté ministériel avant l'établissement de la liste électorale.

3.5 Il est recommandé que le président d'élection nomme au moins 2 présidents de scrutin. Si possible, au moins 1 des présidents de scrutin devrait être membre de la bande.

Liste des électeurs

3.6 Il faut établir une liste des électeurs regroupant les électeurs de la bande (y compris les membres vivant hors réserve).

Document d’information

3.7 Le conseil de bande doit fournir au président d'élection un document d'information, qui est distinct du document de désignation et qui peut inclure des renseignements supplémentaires pour les électeurs de la bande. Le document d'information doit être publié et mis à la disposition des électeurs de la bande pour toutes les désignations proposées avant la réunion d'information.

3.8 Le document d'information devrait contenir tous les renseignements que le conseil de bande juge nécessaires (par exemple, tout avantage supplémentaire tel que l'emploi et les recettes fiscales) pour que les électeurs de la bande puissent donner leur consentement éclairé à la désignation. Les renseignements fournis dans ce document ne doivent pas être en contradiction avec le document de désignation.

3.9 S'il est prévu de louer le terrain à loyer réduit ou nominal dans le cadre de la désignation, cette précision doit figurer dans le document d'information.

Trousse de vote pour les électeurs de la bande hors réserve

3.10 Le président d'élection ou un président de scrutin doit envoyer par la poste ou livrer une trousse de vote à chaque électeur de la bande qui ne réside pas dans la réserve et pour lequel une adresse a été fournie. La trousse doit comprendre :

  1. le ou les documents de désignation;
  2. le document d'information qui fera l'objet de discussions lors de la ou des réunions d'information;
  3. la date, l'heure et le lieu de la ou des réunions d'information;
  4. l'avis de référendum;
  5. un bulletin de vote postal, paraphé au verso par le président d'élection, indiquant la question soumise au vote des électeurs de la bande;
  6. une enveloppe-réponse extérieure affranchie adressée au président d'élection;
  7. une deuxième enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » pour l'insertion du bulletin de vote rempli;
  8. un formulaire de déclaration d'électeur;
  9. une lettre d'instructions concernant le vote par bulletin de vote postal.

3.11 Si une grève des postes survient après la publication de l'avis de référendum et avant le jour du référendum, les bulletins de vote postaux seront acceptés après le référendum pour un nombre de jours équivalent à la durée de la grève des postes pendant cette période.

Report d’un référendum

3.12 Si des circonstances imprévues entraînent une perturbation importante du processus référendaire, le conseil de bande peut demander le report du référendum au moyen d'une résolution du conseil de bande. Le ministère et le conseil de bande doivent s'assurer que le report et tout changement dans le calendrier et le processus référendaire sont communiqués aux électeurs de la bande.

Séance d’information

3.13 Le conseil de bande doit tenir au moins 1 séance d'information pour communiquer les renseignements pertinents sur le ou les projets proposés. Si nécessaire, un interprète doit être présent.

3.14 Le président d'élection doit assister à au moins 1 réunion d'information pour expliquer le processus référendaire. En cas de restrictions de voyage ou de santé, il peut y assister à distance/virtuellement.

3.15 Le président d'élection ou le représentant ministériel doit rédiger un procès- verbal de la séance d'information afin de documenter les renseignements fournis aux électeurs de la bande avant le vote sur la désignation. Si le président d'élection ne peut être présent en raison de circonstances exceptionnelles, le ministère acceptera la présence d'un président de scrutin ou une copie certifiée du procès-verbal de la part du conseil de bande.

Exigences en matière de vote

3.16 L'article 39.1 de la Loi sur les Indiens stipule que, pour qu'une désignation soit valide, elle doit être sanctionnée par une majorité d'électeurs de la bande votant lors d'un référendum tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens. Selon une interprétation simple de la Loi sur les Indiens et de la Loi d'interprétation, le terme « majorité » à l'article 39.1 signifie « le plus grand nombre de voix » exprimées en faveur d'un résultat (c'est-à-dire pour ou contre la proposition de désignation). Dans le présent cas, le terme « majorité » ne signifie pas plus de 50 % des votes exprimés.

3.17 Suivant l'interprétation simple de l'article 39.1 de la Loi sur les Indiens, les bulletins rejetés, bien qu'ils soient considérés comme des votes exprimés, ne doivent pas être calculés comme des votes contre la proposition.

  • Par exemple, 100 électeurs votent; 49 votent en faveur de la proposition, 48 votent contre celle-ci et trois bulletins sont rejetés. Dans ce cas, le plus grand nombre de votes en faveur d'un résultat est constitué par les 49 votes exprimés en faveur de la proposition. Les trois bulletins rejetés sont toujours enregistrés comme des votes exprimés, mais n'affectent pas le résultat. Dans ce cas, la désignation est donc adoptée.

Documentation sur le référendum

3.18 Le président d'élection doit remplir un relevé des résultats du vote. Le président d'élection et le chef, ou un membre du conseil de bande, certifient la désignation.

3.19 Si la désignation est adoptée, le conseil de bande doit signer le document de désignation.

4.0 Demande de révision du référendum

4.1 Un électeur d'une bande peut demander une révision du référendum s'il estime qu'il y a eu une infraction au Règlement sur les référendums des Indiens ou une manœuvre frauduleuse en lien avec le référendum.

5.0 Étape de l’approbation

Approbation ministérielle

5.1 Si le vote est favorable à la proposition et qu'aucune demande de révision n'est reçue, le conseil de bande recommande par résolution du conseil de bande que le ministre approuve la désignation au moyen d'un arrêté ministériel.

5.2 Si une bande ne consent pas à une désignation proposée, le président d'élection doit quand même documenter les résultats du vote. Les documents doivent être conservés dans les bureaux régionaux respectifs, mais ne sont pas soumis à l'approbation ou à l'enregistrement.

5.3 La désignation de terre de réserve entre en vigueur à la date à laquelle le ministre l'a approuvée.

5.4 Une désignation de terres avant la mise de côté des terres à titre de réserve nécessite l'approbation ministérielle et prend effet une fois que les terres sont mises de côté en tant que terres de réserve.

Enregistrement dans le Système d’enregistrement des terres indiennes

5.5 Les désignations et les documents qui s'y rattachent, y compris les formulaires et les accords, doivent être préparés sous une forme qui convient à l'enregistrement dans le Système d'enregistrement des terres indiennes et doivent, conformément à l'article 55 de la Loi sur les Indiens, être envoyés pour enregistrement, conformément aux exigences du Guide du Registre des terres indiennes.

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