Guide du participant : Examen quinquennal de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Le présent guide est fondé et s'appuie sur les dispositions de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). Son but est d'aider les lecteurs à comprendre et à appliquer les principes de la Loi, sans toutefois la remplacer ni prévaloir sur celle-ci. Pour connaître le libellé exact, les effets juridiques et l'ensemble des exigences de la Loi, il est recommandé de consulter la Loi elle-même, qui demeure la référence faisant autorité.

Table des matières

Introduction

Contexte

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Tous les 5 ans, le ou la ministre des Services aux Autochtones (le ministre) doit collaborer avec les peuples autochtones, afin d'examiner les dispositions et la mise en œuvre de la Loi.

Ce guide du participant est mis à la disposition de toute personne souhaitant fournir des commentaires et des recommandations au sujet de la Loi.

Services aux Autochtones Canada poursuivra sa collaboration avec les partenaires autochtones et les autres intervenants afin de réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge par les systèmes de protection de l'enfance. Tous les commentaires et suggestions concernant la Loi seront pris en compte dans le cadre de l'examen et contribueront à déterminer les améliorations à apporter à la Loi. Une fois l'examen terminé, la ministre préparera un rapport à l'intention du Parlement, qui présentera les progrès réalisés et les aspects à améliorer quant à la Loi.

Comment participer

Comment les renseignements que vous fournissez seront utilisés

Tous les commentaires et idées que vous fournirez seront pris en compte dans le cadre de l'examen quinquennal de la Loi. Votre nom et vos renseignements personnels ne seront pas associés à vos commentaires dans le rapport final soumis au Parlement.

Contexte

Vue d'ensemble de la Loi

La Loi vise 3 objectifs principaux :

  • affirmer le droit inhérent des peuples autochtones à assumer la gouvernance de leurs propres services à l'enfance et à la famille;
  • établir des principes nationaux applicables aux services à l'enfance et à la famille autochtones;
  • contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La Loi prévoit un moyen pour les peuples autochtones de soutenir leurs enfants et leurs familles. Elle a été élaborée à la suite de nombreuses discussions avec les partenaires, amorcées lors de la réunion d'urgence de janvier 2018 sur les services à l'enfance et à la famille autochtones. Lors de cette réunion, le gouvernement fédéral a promis de prendre 6 mesures visant à réduire le nombre d'enfants et de jeunes autochtones pris en charge, notamment en collaborant à l'élaboration d'une nouvelle loi.

La Loi répond également aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et aux Appels à la justice découlant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Cela a aussi été rendu possible grâce au leadership et au soutien des Chefs, des Aînés, des parents, des grands-parents, des jeunes et des membres des collectivités partout au Canada.

Points saillants de la Loi

Principes nationaux et normes minimales

La Loi doit être comprise et appliquée en fonction de 3 principes clés : l'intérêt de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité réelle. Elle établit également des normes minimales que les responsables de la prestation de services doivent respecter lorsqu'ils fournissent des services aux enfants et aux familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

  • L'intérêt de l'enfant autochtone (article 10) : Dans le cadre de la prestation de services aux enfants autochtones, l'intérêt de ceux-ci doit toujours être une considération primordiale. Lorsqu'une décision consiste à retirer un enfant de son cadre de vie, l'intérêt de ce dernier doit être la priorité absolue.
  • Effet des services à un enfant autochtone (article 11) : Lorsqu'ils fournissent des services à l'enfance et à la famille, les responsables doivent :
    • tenir compte des besoins de l'enfant et de sa culture;
    • s'assurer que l'enfant puisse connaître ses origines familiales;
    • favoriser l'égalité réelle entre l'enfant et les autres enfants.
  • Avis de mesures importantes (article 12) : Avant la prise d'une « mesure importante » à l'égard d'un enfant, les responsables de la prestation des services doivent en aviser le parent de l'enfant, le fournisseur de soins et le corps dirigeant autochtone concerné.
  • Représentation et qualité de partie (article 13) : Le parent de l'enfant, le fournisseur de soins et le corps dirigeant autochtone ont le droit de participer aux procédures judiciaires relatives à la prestation de services à l'enfance et à la famille.
  • Priorité aux soins préventifs et prénatals (article 14) : Lorsque cela est dans l'intérêt de l'enfant, les soins préventifs et les services prénatals devraient être priorisés par rapport à d'autres types de services.
  • Conditions socioéconomiques et efforts raisonnables (article 15) : La pauvreté, le manque de logement et les problèmes de santé, à eux seuls, ne constituent pas des motifs suffisants pour retirer un enfant. Les responsables de la prestation des services doivent faire des efforts raisonnables pour que les enfants demeurent auprès de leur famille.
  • Placement de l'enfant autochtone (articles 16 et 17) : Si le placement d'un enfant auprès d'un nouveau fournisseur de soins s'impose, un ordre de priorité doit être respecté :
    1. L'un des parents de l'enfant.
    2. Un autre membre de la famille qui est adulte.
    3. Un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtone dont fait partie l'enfant
    4. Un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone autre que celui dont fait partie l'enfant.
    5. Tout autre adulte.
    Cet ordre doit être respecté s'il est dans l'intérêt de l'enfant. Dans les décisions, il convient également de tenir compte du maintien des liens entre frères et sœurs, des relations familiales, des liens affectifs, et des coutumes et traditions autochtones.

Compétence en matière de services à l'enfance et à la famille

Les parties suivantes de la Loi expliquent comment les groupes, collectivités ou peuples autochtones peuvent exercer leur compétence à l'égard de leurs propres services à l'enfance et à la famille :

  • Compétence (articles 18 et 19) : L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale. Cela comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique également à tout corps dirigeant autochtone qui exerce cette compétence.
  • Avis et accords de coordination (articles 20(1) et 20(2)) : Les corps dirigeants autochtones peuvent :
    • donner avis de leurs propres lois en matière de services à l'enfance et à la famille;
    • demander de conclure un accord de coordination.
    Les accords de coordination peuvent prévoir :
    • la prestation de services d'urgence;
    • des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d'exercer leurs droits;
    • un financement durable, fondé sur les besoins, qui permet aux collectivités autochtones d'obtenir des résultats positifs;
    • d'autres façons de travailler ensemble.
  • Force de la loi, à titre de loi fédérale, et conflits (articles 21 et 22) : Si certaines conditions sont remplies, les lois adoptées par des groupes, collectivités ou peuples autochtones peuvent avoir la même force de loi que la loi fédérale. Dans ce cas, ces lois l'emportent sur la plupart des lois fédérales et sur l'ensemble des lois provinciales en matière de services à l'enfance et à la famille en cas de conflit.
  • Application des lois autochtones (article 23) : Les lois autochtones établies par le corps dirigeant autochtone d'un enfant s'appliquent à cet enfant, sauf si son application est contraire à l'intérêt de l'enfant.
  • Liens plus étroits (article 24) : Si plus d'une loi autochtone s'applique à un enfant, la loi du groupe autochtone auquel l'enfant est le plus étroitement lié aura priorité en cas de conflit.

Questions générales

Objet de la Loi

La Loi reconnaît le droit inhérent des Premières Nations, des Inuits et des Métis à régir leurs propres services à l'enfance et à la famille. Elle établit des normes nationales pour s'assurer que ces services conviennent, du point de vue culturel, aux enfants autochtones, dans le but de réduire le nombre d'enfants autochtones visés par le système de protection de l'enfance. La Loi contribue également à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

  1. Selon votre expérience, la Loi a-t-elle aidé les Premières Nations, les Inuits et les Métis à exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille? Pourquoi ou pourquoi pas?
  2. Dans quelle mesure les normes minimales prévues par la Loi ont-elles été respectées dans la prestation des services aux enfants et aux familles autochtones?
  3. Comment l'application de la Loi pourrait-elle être améliorée dans le contexte des lois ou programmes autochtones, provinciaux ou territoriaux en vigueur?
  4. Dans quelle mesure la Loi contribue-t-elle à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones?

Dispositions de la Loi

Services aux Autochtones Canada a entendu dire que certaines formulations de la Loi n'étaient pas claires. Certains mots et articles peuvent créer des obstacles à l'atteinte des objectifs de la Loi. Parmi les termes et concepts retenus, mentionnons :

  • fournisseur de soins (article 1);
  • égalité réelle (paragraphe 9(3));
  • mesure importante (article 12);
  • fondés sur les besoins (alinéa 20(2)c));
  • liens plus étroits (article 24).
  1. Le libellé de la Loi est-il trop complexe ou trop vague dans certains domaines? Dans quels domaines davantage de détails ou de précisions seraient-ils utiles?
  2. Y a-t-il des termes actuellement non définis dans la Loi et qui devraient l'être?
  3. Avez-vous d'autres recommandations visant à améliorer la Loi pour qu'elle atteigne mieux ses objectifs?

Portée des services à l'enfance et à la famille

La Loi définit les services à l'enfance et à la famille comme des « services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection des enfants ». Toutefois, elle n'explique pas clairement ce qu'englobe cette portée. Services aux Autochtones Canada a entendu dire que les partenaires autochtones et d'autres intervenants interprètent souvent différemment les « services à l'enfance et à la famille ».

  1. Avez-vous éprouvé des difficultés liées à la définition des services à l'enfance et à la famille dans la Loi? Pouvez-vous donner un exemple?
  2. Quels types de programmes et de services considérez-vous comme faisant partie des « services à l'enfance et à la famille »?

Financement

Services aux Autochtones Canada a entendu des préoccupations selon lesquelles la Loi ne prévoit pas de règles claires concernant le financement. Certains partenaires affirment que les modèles de financement actuels ne correspondent pas entièrement à la façon dont la Loi décrit le financement des accords de coordination.

Les provinces et les territoires ont chacun leurs propres lois et systèmes concernant les services à l'enfance et à la famille. Ils offrent également un financement à des niveaux différents et adoptent différentes approches pour soutenir la compétence autochtone. Les partenaires autochtones ont indiqué à Services aux Autochtones Canada que le financement doit être équitable et uniforme dans toutes les régions.

Le Canada finance actuellement 3 types d'activités en vertu de la Loi : 1) le renforcement de la capacité; 2) la tenue de discussions sur les accords de coordination; 3) la mise en œuvre des lois autochtones.

  1. Quelle a été votre expérience relativement au financement en vertu de la Loi?
  2. Avez-vous des commentaires à faire sur la façon dont le Canada, les provinces ou les territoires pourraient financer différemment en vertu de la Loi?

Questions techniques

Cette section s'adresse principalement aux personnes possédant une connaissance technique détaillée de la Loi. Toutefois, toute personne souhaitant fournir des commentaires plus détaillés est invitée à y répondre.

Fournisseur de soins

Services aux Autochtones Canada a eu connaissance de préoccupations sur la façon dont la Loi définit « fournisseur de soins ». Certains partenaires autochtones estiment que la définition est trop générale. Par contre, d'autres partenaires et intervenants estiment que la définition générale est appropriée.

  1. Dans quelle mesure la définition de « fournisseur de soins » devrait être générale?
  2. La définition actuelle convient-elle dans certaines parties de la Loi, mais pas dans d'autres? Si c'est le cas, pourquoi?

Mesures importantes

Services aux Autochtones Canada a reçu des commentaires concernant l'article 12 de la Loi, qui traite des « mesures importantes ». Cet article stipule que le responsable de la prestation des services doit aviser le parent, le fournisseur de soins et le corps dirigeant autochtone avant la prise d'une mesure importante susceptible d'avoir une incidence sur l'enfant. La Loi n'explique pas comment s'y prendre. Par exemple, elle ne précise pas si un avis doit être donné lorsque la mesure est envisagée pour la première fois ou juste avant qu'elle soit prise. Elle n'indique pas non plus quel type de moyen utiliser pour donner un avis (courriel, appel téléphonique, lettre, etc.).

Il existe une incertitude quant à ce qui constitue une « mesure importante ».

  • Certains partenaires autochtones souhaitent une définition générale englobant non seulement les grands changements dans la vie, mais aussi les activités courantes, par exemple la prise de rendez-vous médicaux.
  • D'autres intervenants, y compris certains responsables de la prestation de services, préfèrent une définition plus restreinte, axée sur le statut juridique ou le placement, par exemple les changements de famille d'accueil ou les procédures judiciaires.
  • Certains groupes autochtones estiment qu'ils devraient définir eux-mêmes ce qu'est une « mesure importante » dans le cadre de leurs propres lois ou accords de coordination.
  1. La Loi devrait-elle inclure des exigences précises sur l'avis à donner? Si c'est le cas, que devrait-elle inclure?
  2. Convient-il de définir une « mesure importante » dans la Loi? Pourquoi ou pourquoi pas? Dans l'affirmative, que devrait comprendre la définition?

Conformité aux normes minimales

Services aux Autochtones Canada a eu connaissance de préoccupations selon lesquelles les normes minimales prévues dans la Loi (visant à garantir que les services à l'enfance et à la famille sont adaptés à la culture) ne sont pas toujours respectées. Les normes minimales sont décrites dans la section Contexte ci-dessus.

  1. Dans quelle mesure les responsables de la prestation de services respectent-ils ces normes lorsqu'ils fournissent des services à l'enfance et à la famille?
  2. Qu'est-ce qui pourrait aider à garantir que les normes minimales sont comprises et respectées?
  3. Services aux Autochtones Canada devrait-il établir une liste des pratiques exemplaires ou des lignes directrices visant à rendre la mise en œuvre plus cohérente? Comment s'y prendre pour le faire?
  4. Avez-vous d'autres idées concernant la surveillance ou l'amélioration de la conformité des responsables de la prestation de services?

Conditions socioéconomiques

L'article 15 de la Loi stipule qu'un enfant ne peut pas être retiré de son cadre de vie seulement en raison de la pauvreté ou d'autres enjeux socioéconomiques. Avant de retirer un enfant, les responsables de la prestation de services doivent faire des efforts raisonnables pour que l'enfant continue de résider avec un parent ou un autre membre de la famille.

Services aux Autochtones Canada a entendu dire que les inégalités systémiques entre les collectivités autochtones et non autochtones doivent être prises en compte, et qu'il faut trouver des solutions pour s'attaquer aux causes profondes des défis socioéconomiques. Les partenaires autochtones et d'autres intervenants ont également déclaré que des « efforts raisonnables » peuvent être interprétés différemment selon les provinces, les territoires et les responsables de la prestation de services.

  1. Quels défis avez-vous observés lors de l'application de cet article?
  2. Existe-t-il des pratiques exemplaires qui pourraient être transmises aux responsables de la prestation des services dans le cadre de l'application de cet article?

Égalité réelle

L'article 9 de la Loi stipule qu'elle doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'égalité réelle. Services aux Autochtones Canada a entendu dire que la signification de l'égalité réelle dans la Loi n'est pas claire, et certaines personnes estiment qu'une définition plus claire serait utile.

  1. La Loi devrait-elle donner une définition plus claire de l'égalité réelle? Le libellé actuel convient-il? Pourquoi ou pourquoi pas?
  2. Selon vous, quels sont les éléments les plus importants dans une définition de l'égalité réelle?
  3. Pensez-vous que la Loi est actuellement appliquée d'une manière qui respecte l'égalité réelle?

Force de loi à titre de loi fédérale

La loi indique que les lois autochtones peuvent avoir le même effet juridique que la loi fédérale dans une province ou un territoire si certaines conditions sont remplies. Cela se produit après qu'un accord de coordination a été signé par toutes les parties, ou si le corps dirigeant autochtone fait des efforts raisonnables pour parvenir à un accord dans l'année suivant sa demande.

Les corps dirigeants autochtones affirment que le délai d'un an aide le Canada, les provinces et les territoires à se concentrer sur la conclusion rapide d'un accord. Mais les négociations prennent souvent entre 18 et 36 mois, voire plus. Certains corps dirigeants autochtones ont exprimé des inquiétudes concernant les défis liés au financement lorsque leurs lois entrent en vigueur avant la mise au point finale de l'accord de coordination.

  1. La Loi devrait-elle définir ce que signifient des « efforts raisonnables »? Si c'est le cas, que devrait inclure cette définition?
  2. Quelle a été votre expérience relativement au délai d'un an?

Lois autochtones devant les tribunaux

Certains partenaires autochtones et d'autres intervenants ont soulevé des préoccupations quant à la compétence des tribunaux. La Loi ne précise pas quels tribunaux peuvent entendre des affaires concernant l'application des lois autochtones sous le régime de celle-ci. Certaines lois autochtones prévoient leurs propres systèmes de règlement des différends. Des conflits peuvent survenir entre les lois autochtones et les lois provinciales ou territoriales. Ces conflits peuvent concerner la coordination des services, les droits des aidants et des membres de la famille, ainsi que l'application des lois globalement. Les corps dirigeants autochtones et des experts juridiques ont également déclaré que les juges doivent suivre une formation continue pour s'assurer que les lois autochtones sont bien comprises et convenablement appliquées devant les tribunaux.

  1. Selon votre expérience, dans quelle mesure les tribunaux comprennent-ils et appliquent-ils les lois autochtones sous le régime de la Loi?
  2. Quels changements proposeriez-vous d'apporter à la Loi pour clarifier la compétence des tribunaux?

Conclusion

Merci d'avoir fait part de vos commentaires. Il ne s'agit pas d'une liste complète de questions. N'hésitez donc pas à fournir d'autres commentaires ou suggestions concernant la Loi.

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